D-2, r. 10 - Décret sur l’industrie des services automobiles de la région de Montréal

Texte complet
9.04. Les taux horaires de salaire prévus à l’article 9.01 sont des taux horaires minimaux. Toute commission, boni, prime au travail et toute autre forme de rémunération doivent être versés au salarié en sus du taux horaire minimal de salaire. Aucune compensation et aucun avantage ayant une valeur pécuniaire ne doivent entrer dans le calcul du taux horaire minimal.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 46, a. 9.04; D. 296-92, a. 29; D. 1386-99, a. 7.